S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
26.1. Lorsqu’il embouteille des spiritueux pour le compte d’un fournisseur étranger, le titulaire d’un permis de distillateur est responsable de la conformité de l’embouteillage et de la vente de ces spiritueux à la présente loi, aux règlements pris pour son application ainsi qu’aux conditions fixées lors de la délivrance du permis.
2019, c. 29, a. 112.