S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
4.1°  à embouteiller pour le compte d’un fournisseur étranger les spiritueux importés fabriqués par ce dernier, après en avoir informé la Régie;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Il peut également vendre à la Société, pour le compte d’un fournisseur étranger, les spiritueux qu’il embouteille pour ce dernier, auquel cas il est réputé en être propriétaire.
Il peut aussi vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
Il peut également vendre les produits qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;
2°  les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
3°  il inscrit la vente dans son registre.
Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111; 2023, c. 24, a. 37.
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
4.1°  à embouteiller pour le compte d’un fournisseur étranger les spiritueux importés fabriqués par ce dernier, après en avoir informé la Régie;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Il peut également vendre à la Société, pour le compte d’un fournisseur étranger, les spiritueux qu’il embouteille pour ce dernier, auquel cas il est réputé en être propriétaire.
Il peut aussi vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;
2°  les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
3°  il inscrit la vente dans son registre.
Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111.
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;
2°  les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
3°  il inscrit la vente dans son registre.
Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107.
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
En vig.: 2018-07-01
Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;
2°  les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
3°  il inscrit la vente dans son registre.
Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107.
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5.
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu’il fabrique à un détenteur de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2.
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou importer des cidres, des vins, des alcools et des spiritueux pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre détenteur de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les alcools qu’il fabrique à un détenteur de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.
26. Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu’à:
a)  un pomiculteur; ou
b)  une personne physique agissant pour le compte d’une corporation, d’une association de pomiculteurs ou d’une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s’engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d’au moins 90%.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29.
26. Le permis de fabricant de cidre fort et le permis de fabricant de cidre léger ne peuvent être délivrés qu’à:
a)  un pomiculteur; ou
b)  une personne physique agissant pour le compte d’une corporation, d’une association de pomiculteurs ou d’une société composée en majorité de pomiculteurs, pourvu que le fabricant s’engage à utiliser, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec, dans une proportion d’au moins 90%.
Le ministre des finances doit révoquer le permis d’un fabricant de cidre fort ou d’un fabricant de cidre léger s’il appert que le fabricant utilise, pour la préparation du cidre qu’il fabrique, des pommes récoltées au Québec dans une proportion de moins de 90%.
1971, c. 20, a. 26.