S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
25.1. Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.
Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), qu’à un transporteur public et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.
Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale.
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2023, c. 24, a. 36.
25.1. Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.
Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.
Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale.
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.
25.1. Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une corporation qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.
Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.
Aux fins du présent article, une corporation est liée à une autre corporation lorsqu’elle est une filiale de l’autre corporation, lorsque l’autre corporation est sa filiale ou lorsque les deux corporations sont filiales d’une même corporation; de plus, on entend par filiale, une corporation dont 95 % ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50 % de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre corporation.
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
25.1. Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui le détient à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une corporation qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.
Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le détenteur de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un détenteur de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.
Aux fins du présent article, une corporation est liée à une autre corporation lorsqu’elle est une filiale de l’autre corporation, lorsque l’autre corporation est sa filiale ou lorsque les deux corporations sont filiales d’une même corporation; de plus, on entend par filiale, une corporation dont 95 % ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50 % de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre corporation.
1992, c. 17, a. 4.