S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
23.2. La Filiale a pour objet de réaliser la mission de la Société portant sur la vente du cannabis. À cette fin, elle peut notamment:
1°  acheter du cannabis qui satisfait aux normes prévues à l’article 44 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ainsi que par tout règlement pris pour son application et qui est produit à des fins commerciales par un producteur de cannabis autorisé par l’Autorité des marchés publics conformément à l’article 26 de cette loi;
2°  exploiter des points de vente de cannabis au détail;
3°  vendre du cannabis au moyen d’Internet;
4°  autoriser une personne à faire le transport, incluant la livraison, et l’entreposage du cannabis qu’elle vend, pour son compte;
5°  informer les consommateurs sur les risques que présente le cannabis pour la santé, en promouvoir la consommation responsable, faire connaître les ressources d’aide appropriées et y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.
L’achat de cannabis par la Filiale peut être effectué prioritairement auprès de producteurs situés sur le territoire du Québec, dans la mesure permise par les accords commerciaux intergouvernementaux et internationaux conclus par le Québec ou auxquels il s’est déclaré lié en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis.
2018, c. 19, a. 6.
23.2. La Filiale a pour objet de réaliser la mission de la Société portant sur la vente du cannabis. À cette fin, elle peut notamment:
1°  acheter du cannabis qui satisfait aux normes prévues à l’article 44 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ainsi que par tout règlement pris pour son application et qui est produit à des fins commerciales par un producteur de cannabis autorisé par l’Autorité des marchés publics conformément à l’article 26 de cette loi;
2°  exploiter des points de vente de cannabis au détail;
3°  vendre du cannabis au moyen d’Internet;
4°  autoriser une personne à faire le transport, incluant la livraison, et l’entreposage du cannabis qu’elle vend, pour son compte;
5°  informer les consommateurs sur les risques que présente le cannabis pour la santé, en promouvoir la consommation responsable, faire connaître les ressources d’aide appropriées et y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.
L’achat de cannabis par la Filiale peut être effectué prioritairement auprès de producteurs situés sur le territoire du Québec, dans la mesure permise par les accords commerciaux intergouvernementaux et internationaux conclus par le Québec ou auxquels il s’est déclaré lié en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis.
2018, c. 19, a. 6.
Jusqu'au 25 janvier 2019, le renvoi à l'Autorité des marchés publics prévu au paragraphe 1° du premier alinéa doit se lire comme étant un renvoi à l'Autorité des marchés financiers. (2018, c. 19, a. 12)
23.2. La Filiale a pour objet de réaliser la mission de la Société portant sur la vente du cannabis. À cette fin, elle peut notamment:
1°  acheter du cannabis qui satisfait aux normes prévues à l’article 44 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ainsi que par tout règlement pris pour son application et qui est produit à des fins commerciales par un producteur de cannabis autorisé par l’Autorité des marchés publics conformément à l’article 26 de cette loi;
En vig.: 2018-10-17
2°  exploiter des points de vente de cannabis au détail;
En vig.: 2018-10-17
3°  vendre du cannabis au moyen d’Internet;
4°  autoriser une personne à faire le transport, incluant la livraison, et l’entreposage du cannabis qu’elle vend, pour son compte;
5°  informer les consommateurs sur les risques que présente le cannabis pour la santé, en promouvoir la consommation responsable, faire connaître les ressources d’aide appropriées et y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.
L’achat de cannabis par la Filiale peut être effectué prioritairement auprès de producteurs situés sur le territoire du Québec, dans la mesure permise par les accords commerciaux intergouvernementaux et internationaux conclus par le Québec ou auxquels il s’est déclaré lié en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis.
2018, c. 19, a. 6.
Jusqu'au 25 janvier 2019, le renvoi à l'Autorité des marchés publics prévu au paragraphe 1° du premier alinéa doit se lire comme étant un renvoi à l'Autorité des marchés financiers. (2018, c. 19, a. 12)
Non en vigueur
23.2. La Filiale a pour objet de réaliser la mission de la Société portant sur la vente du cannabis. À cette fin, elle peut notamment:
1°  acheter du cannabis qui satisfait aux normes prévues à l’article 44 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ainsi que par tout règlement pris pour son application et qui est produit à des fins commerciales par un producteur de cannabis autorisé par l’Autorité des marchés publics conformément à l’article 26 de cette loi;
2°  exploiter des points de vente de cannabis au détail;
3°  vendre du cannabis au moyen d’Internet;
4°  autoriser une personne à faire le transport, incluant la livraison, et l’entreposage du cannabis qu’elle vend, pour son compte;
5°  informer les consommateurs sur les risques que présente le cannabis pour la santé, en promouvoir la consommation responsable, faire connaître les ressources d’aide appropriées et y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.
L’achat de cannabis par la Filiale peut être effectué prioritairement auprès de producteurs situés sur le territoire du Québec, dans la mesure permise par les accords commerciaux intergouvernementaux et internationaux conclus par le Québec ou auxquels il s’est déclaré lié en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis.
2018, c. 19, a. 6.
Jusqu'au 25 janvier 2019, le renvoi à l'Autorité des marchés publics prévu au paragraphe 1° du premier alinéa doit se lire comme étant un renvoi à l'Autorité des marchés financiers. (2018, c. 19, a. 12)