S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
2°  acquérir, construire ou céder un immeuble, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72; 2018, c. 19, a. 5.
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
2°  construire, acquérir ou céder un immeuble en considération de montants supérieurs aux montants déterminés par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72.
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
2°  construire, acquérir ou céder un immeuble en considération de montants supérieurs aux montants déterminés par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2.
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor, conclure un contrat relatif à des biens meubles ou immeubles en considération d’une somme supérieure à 300 000 $.
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5.
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du Conseil du trésor:
a)  conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;
b)  conclure un contrat relativement à des biens meubles ou immeubles en considération d’une somme supérieure à $100,000;
c)  contracter un emprunt qui porte à plus de $500,000 le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.
1971, c. 20, a. 20.