S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
19. La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91.
19. La Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
1971, c. 20, a. 19.