S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de sa mission portant sur le commerce des boissons alcooliques, notamment:
a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
b)  de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission;
c)  de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;
d)  d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;
e)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d’agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d’agent;
f)  d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
g)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s’il s’agit de la livraison à un titulaire d’un permis d’épicerie;
h)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d’une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d’un titulaire de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce titulaire de permis est autorisé à vendre.
Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 19, a. 4.
17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
b)  de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
c)  de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;
d)  d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;
e)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d’agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d’agent;
f)  d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
g)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s’il s’agit de la livraison à un titulaire d’un permis d’épicerie;
h)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d’une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d’un titulaire de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce titulaire de permis est autorisé à vendre.
Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.
17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
b)  de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
c)  de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;
d)  d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;
e)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d’agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d’agent;
f)  d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
g)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s’il s’agit de la livraison à un titulaire d’un permis d’épicerie;
h)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d’une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d’un titulaire de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce titulaire de permis est autorisé à vendre.
Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
b)  de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
c)  de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;
d)  d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;
e)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d’agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d’agent;
f)  d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
g)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s’il s’agit de la livraison à un détenteur d’un permis d’épicerie;
h)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d’une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d’un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.
Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1.
17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
b)  de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
c)  de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;
d)  d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;
e)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d’agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d’agent;
f)  d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
g)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s’il s’agit de la livraison à un détenteur d’un permis d’épicerie;
h)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d’une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d’un détenteur de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un détenteur de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce détenteur de permis est autorisé à vendre.
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4.
17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fonctions et notamment:
a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
b)  de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien meuble ou immeuble qu’elle juge nécessaire à l’exercice de ses fonctions;
c)  de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;
d)  d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;
e)  d’autoriser toute personne à vendre des boissons alcooliques en son nom à titre d’agent de la Société, lorsqu’elle estime qu’il n’est pas opportun d’ouvrir un magasin dans une localité donnée; cette personne doit être munie d’un certificat constatant sa qualité d’agent;
f)  d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
g)  d’autoriser toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder lesdites boissons alcooliques à cette fin pour le compte de la Société, aux conditions déterminées par cette dernière.
1971, c. 20, a. 17.