S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
14. Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1971, c. 20, a. 14; 2000, c. 8, a. 197.
14. Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société approuvé par le gouvernement.
La rémunération et les autres conditions de travail des employés sont aussi fixées par règlement de la Société approuvé par le gouvernement, sous réserve des dispositions d’une convention collective de travail visée à l’alinéa suivant.
Une convention collective de travail régissant des employés de la Société n’est valide que si elle est négociée et agréée, pour le compte de ces employés, par une association accréditée en vertu du Code du travail et pour le compte de la Société, par ses représentants autorisés et ceux du gouvernement.
1971, c. 20, a. 14.