S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
10. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 283; 2006, c. 59, a. 113.
10. En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
1971, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 283.
10. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
1971, c. 20, a. 10.