S-13.1 - Loi sur la Société des loteries du Québec

Texte complet
25. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre des Finances ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion de l’année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport et les états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 38, a. 25; 2006, c. 59, a. 127; 2022, c. 19, a. 431.
25. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre des Finances ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités de l’année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport et les états financiers devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 38, a. 25; 2006, c. 59, a. 127.
25. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre des Finances ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités de l’année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger.
Le ministre dépose le rapport de la Société devant l’Assemblée nationale s’il le reçoit en cours de session; sinon, ou s’il le reçoit après un ajournement, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1978, c. 38, a. 25.