S-13.1 - Loi sur la Société des loteries du Québec

Texte complet
22.1. (Abrogé).
1995, c. 66, a. 2; 2011, c. 18, a. 284; 2013, c. 16, a. 152, a. 156; 2013, c. 16, a. 152; 2016, c. 7, a. 84.
22.1. La Société verse au fonds consolidé du revenu, pour chacune des années financières que détermine le gouvernement, les sommes qu’il fixe.
Le gouvernement fixe la date des versements. Les sommes ainsi versées sont portées au crédit du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome institué par l’article 3.30 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
1995, c. 66, a. 2; 2011, c. 18, a. 284; 2013, c. 16, a. 152, a. 156; 2013, c. 16, a. 152.
22.1. La Société verse au fonds consolidé du revenu:
1°  pour l’année financière 2013-2014, 19 000 000 $;
2°  pour l’année financière 2014-2015, 19 400 000 $.
Le gouvernement fixe la date des versements. Les sommes ainsi versées sont portées au crédit du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome institué par l’article 3.30 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
1995, c. 66, a. 2; 2011, c. 18, a. 284; 2013, c. 16, a. 152, a. 156.
22.1. La Société verse au fonds consolidé du revenu, à même l’excédent de ses revenus consolidés sur ses dépenses consolidées, une somme correspondant à 5% du bénéfice net réalisé au cours de l’exercice financier précédent relativement à l’exploitation des casinos d’État et à la gestion des commerces qui y contribuent. Les versements sont effectués aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement; les sommes ainsi versées sont portées au crédit du Fonds d’aide à l’action communautaire autonome institué par la section III.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
Le gouvernement peut déterminer, par décret, un pourcentage additionnel à celui fixé au premier alinéa, aux fins de l’aide à l’action communautaire autonome et de l’aide à l’action humanitaire internationale.
1995, c. 66, a. 2; 2011, c. 18, a. 284.
22.1. La Société verse au Fonds d’aide à l’action communautaire autonome institué par la section III.1 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30), à même l’excédent de ses revenus consolidés sur ses dépenses consolidées, une somme correspondant à 5% du bénéfice net réalisé au cours de l’exercice financier précédent relativement à l’exploitation des casinos d’État et à la gestion des commerces qui y contribuent. Les versements sont effectués aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Le gouvernement peut déterminer, par décret, un pourcentage additionnel à celui fixé au premier alinéa, aux fins de l’aide à l’action communautaire autonome et de l’aide à l’action humanitaire internationale.
1995, c. 66, a. 2.