S-13.1 - Loi sur la Société des loteries du Québec

Texte complet
17. La Société peut accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fins mais ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  conclure avec un gouvernement ou avec un organisme relevant d’un gouvernement, toute entente jugée nécessaire à la réalisation de ses fins;
b)  acquérir, détenir et céder des intérêts dans toute entreprise;
c)  contracter des emprunts sauf pour combler ses besoins temporaires de liquidité;
d)  prendre un engagement financier au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
e)  acquérir ou disposer d’immeubles en considération d’un montant qui excède celui déterminé par le gouvernement.
Chacune des filiales dont la Société détient plus de 50% des actions ou des parts ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, accomplir l’un des actes visés aux paragraphes a à e.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales, ni aux transactions ayant principalement pour objet de louer ou d’administrer des immeubles dont la Société ou une de ses filiales est propriétaire.
1978, c. 38, a. 17; 1993, c. 39, a. 92; 2022, c. 19, a. 372.
17. La Société peut accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fins mais ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  conclure avec un gouvernement ou avec un organisme relevant d’un gouvernement, toute entente jugée nécessaire à la réalisation de ses fins;
b)  acquérir, détenir et céder des intérêts dans toute entreprise;
c)  contracter des emprunts sauf pour combler ses besoins temporaires de liquidité;
d)  conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;
e)  acquérir ou disposer d’équipements ou d’immeubles en considération d’un montant qui excède celui déterminé par le gouvernement.
Chacune des filiales dont la Société détient plus de 50% des actions ou des parts ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, accomplir l’un des actes visés aux paragraphes a à e.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales, ni aux transactions ayant principalement pour objet de louer ou d’administrer des immeubles dont la Société ou une de ses filiales est propriétaire.
1978, c. 38, a. 17; 1993, c. 39, a. 92.
17. La Société peut accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ses fins mais ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  conclure avec un gouvernement ou avec un organisme relevant d’un gouvernement, toute entente jugée nécessaire à la réalisation de ses fins;
b)  acquérir, détenir et céder des intérêts dans toute entreprise dont les objets sont similaires à ceux de la Société;
c)  contracter des emprunts sauf pour combler ses besoins temporaires de liquidité;
d)  conclure un contrat l’engageant pour plus de cinq ans;
e)  acquérir ou disposer d’équipements ou d’immeubles en considération d’une somme supérieure à 100 000 $.
1978, c. 38, a. 17.