S-13.1 - Loi sur la Société des loteries du Québec

Texte complet
15. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés selon les normes et barèmes établis par la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
S’ils sont affectés aux activités d’un casino d’État, ils doivent de plus satisfaire aux conditions qui leur sont applicables en vertu du paragraphe a de l’article 20.2 de la Loi sur les loteries et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
1978, c. 38, a. 15; 1993, c. 39, a. 90; 2000, c. 8, a. 200; 2022, c. 19, a. 371; 2023, c. 24, a. 98.
15. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés selon les normes et barèmes établis par la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
S’ils sont affectés aux activités d’un casino d’État, ils doivent de plus satisfaire aux conditions qui leur sont applicables en vertu du paragraphe a de l’article 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
1978, c. 38, a. 15; 1993, c. 39, a. 90; 2000, c. 8, a. 200; 2022, c. 19, a. 371.
15. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés selon les normes et barèmes établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
S’ils sont affectés aux activités d’un casino d’État, ils doivent de plus satisfaire aux conditions qui leur sont applicables en vertu du paragraphe a de l’article 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6).
1978, c. 38, a. 15; 1993, c. 39, a. 90; 2000, c. 8, a. 200.
15. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes et barèmes établis par règlement de la Société.
S’ils sont affectés aux activités d’un casino d’État, ils doivent de plus satisfaire aux conditions qui leur sont applicables en vertu du paragraphe a de l’article 20.2 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
Un règlement de la Société visé dans le premier alinéa entre en vigueur sur approbation du gouvernement.
1978, c. 38, a. 15; 1993, c. 39, a. 90.
15. Le secrétaire et les autres employés de la Société sont nommés et rémunérés selon les normes et barèmes établis par règlement de la Société.
Un règlement visé dans le premier alinéa entre en vigueur sur approbation du gouvernement.
1978, c. 38, a. 15.