S-13.1 - Loi sur la Société des loteries du Québec

Texte complet
13. Le conseil d’administration de la Société détermine par règlement les normes et conditions générales relatives à la nature et à la tenue des systèmes de loterie qu’elle conduit et administre.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement; s’il est relatif aux systèmes de loterie des casinos d’État ou aux loteries vidéo, il doit de plus avoir fait l’objet d’un avis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Cet avis doit être publié à la Gazette officielle du Québec lors de la publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ou, en l’absence d’une telle publication, lors de la publication prévue à l’article 15 de cette loi.
1978, c. 38, a. 13; 1993, c. 39, a. 88.
13. Le conseil d’administration de la Société détermine par règlement les normes et conditions générales relatives à la nature et à la tenue des systèmes de loterie qu’elle conduit et administre.
Un règlement visé dans le premier alinéa est sujet à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 38, a. 13.