S-13.1 - Loi sur la Société des loteries du Québec

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «Société» : la Société des loteries du Québec constituée en vertu de l’article 2.
Dans la présente loi, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 38, a. 1; 1990, c. 46, a. 43.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «course» : une course au sens de la Loi sur les loteries, les courses, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6);
b)  «Société» : la Société des loteries et courses du Québec constituée en vertu de l’article 2.
Dans la présente loi, l’expression «système de loterie» comprend un jeu de hasard ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse.
1978, c. 38, a. 1.