S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
8. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1984, c. 54, a. 8; 1999, c. 40, a. 284; 2008, c. 5, a. 4; 2022, c. 19, a. 364.
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues par la présente loi.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1984, c. 54, a. 8; 1999, c. 40, a. 284; 2008, c. 5, a. 4.
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 4.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est absent ou empêché d’agir, il est remplacé, dans le cas du président du conseil par le vice-président et, dans le cas des autres membres, par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.
1984, c. 54, a. 8; 1999, c. 40, a. 284.
8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat est comblée de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 4.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est incapable d’agir, il est remplacé, dans le cas du président du conseil par le vice-président et, dans le cas des autres membres, par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.
1984, c. 54, a. 8.