S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
50. Les affaires pendantes du gouvernement relatives aux meubles et immeubles visés à l’article 22 sont continuées et décidées par la Société, sauf dans le cas où le gouvernement en décide autrement.
1984, c. 54, a. 50.