S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
46. Les transferts prévus à l’article 22 et les transferts de droits prévus à la présente loi ont effet malgré l’inaccomplissement, à l’occasion de ces transferts, d’une obligation ou condition prévue dans une loi ou un contrat.
Aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement, la Société ou un de leurs membres, employés ou fonctionnaires du seul fait de ces transferts ou de l’inaccomplissement d’une telle obligation ou condition.
1984, c. 54, a. 46.