S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
45. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), qui représentent des groupes d’employés d’un ministère du gouvernement à la date de la cession visée dans l’article 39, continuent de représenter ces employés à la Société des établissements de plein air du Québec jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment de la cession.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les employés futurs de la Société jusqu’au 31 décembre 1985.
Les dispositions des conventions collectives déposées au greffe du commissaire général du travail, conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1982, chapitre 45), s’appliquent aux employés de la Société dans la mesure où elles sont applicables jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment de la cession.
Toutefois, en aucune circonstance, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne peuvent s’appliquer aux employés visés au deuxième alinéa.
Les règlements prévus à l’annexe II s’appliquent aux employés de la Société qui étaient visés par ces règlements avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables jusqu’au 31 décembre 1985.
1984, c. 54, a. 45.