S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
44. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 39, qui est congédié, peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1984, c. 54, a. 44.