S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
41. Lorsqu’un employé visé à l’article 39 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application de l’article 39, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 39, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1984, c. 54, a. 41; 1996, c. 35, a. 19; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
41. Lorsqu’un employé visé à l’article 39 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de qualification visant exclusivement la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application de l’article 39, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 39, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1984, c. 54, a. 41; 1996, c. 35, a. 19; 2013, c. 25, a. 34.
41. Lorsqu’un employé visé à l’article 39 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application de l’article 39, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 39, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1984, c. 54, a. 41; 1996, c. 35, a. 19.
41. Lorsqu’un employé visé à l’article 39 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir de l’Office des ressources humaines qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Société.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application de l’article 39, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 39, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1984, c. 54, a. 41.