S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
37. La Société doit joindre à ses prévisions budgétaires pluriannuelles, qu’elle doit adopter en application de l’article 45.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), un budget d’immobilisation.
1984, c. 54, a. 37; 2020, c. 5, a. 145.
37. La Société doit, avant le début de chaque année financière, préparer un budget de fonctionnement et un budget d’immobilisation. Elle doit les soumettre à l’approbation du gouvernement pour chaque année qu’il détermine.
Le gouvernement détermine la forme, la teneur ainsi que l’époque à laquelle ceux-ci doivent être présentés.
1984, c. 54, a. 37.