S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
36. (Abrogé).
1984, c. 54, a. 36; 2008, c. 5, a. 13.
36. La Société doit faire approuver par le gouvernement son plan de développement.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1984, c. 54, a. 36.