S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
28. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée ou pour un montant supérieurs à ceux déterminés par le gouvernement;
3°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition;
4°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société;
5°  disposer d’un immeuble autrement que par vente à l’enchère ou par soumissions publiques.
Le décret du gouvernement portant sur une matière visée dans les paragraphes 2° et 4° du premier alinéa doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 54, a. 28.