S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
24. La valeur des actions de la Société intégralement acquittées à la date du transfert et dont le gouvernement a décrété le paiement par le transfert des biens mentionnés à l’article 22 réduit la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
1984, c. 54, a. 24; 2000, c. 15, a. 163.
24. La valeur des actions de la Société intégralement acquittées à la date du transfert et dont le gouvernement a décrété le paiement par le transfert des biens mentionnés à l’article 22 réduit la dette nette du gouvernement, telle que définie aux comptes publics préparés en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1984, c. 54, a. 24.