S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
23. Le gouvernement détermine, par décret, la valeur des biens ainsi transférés, à l’exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à la valeur comptable à la date du transfert.
La valeur nette des sommes à recevoir et à payer visées au premier alinéa fait l’objet d’une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances.
Le montant de cette reconnaissance de dette est payable dans les 180 jours de la date de transfert visée dans l’article 22. Ses autres modalités sont déterminées par le gouvernement.
1984, c. 54, a. 23; 1999, c. 40, a. 284.
23. Le gouvernement détermine, par décret, la valeur des biens meubles et immeubles ainsi transférés, à l’exception des sommes à recevoir et des sommes à payer, lesquelles sont transférées à la valeur comptable à la date du transfert.
La valeur nette des sommes à recevoir et à payer visées au premier alinéa fait l’objet d’une reconnaissance de dette entre la Société et le ministre des Finances.
Le montant de cette reconnaissance de dette est payable dans les 180 jours de la date de transfert visée dans l’article 22. Ses autres modalités sont déterminées par le gouvernement.
1984, c. 54, a. 23.