S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
22. La Société devient propriétaire, à compter de la date et selon les conditions déterminées par le gouvernement, des biens qui font partie du domaine de l’État et qui sont énumérés à l’annexe I.
Le gouvernement peut, aux fins de l’application de la loi, établir la description technique des biens visés dans le présent article.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, transférer à la Société la propriété de tout autre bien qui fait partie du domaine de l’État.
La Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens. Toutefois, la Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des contrats de construction en cours dont le gouvernement est responsable à la date du transfert.
1984, c. 54, a. 22; 1999, c. 40, a. 284.
22. La Société devient propriétaire, à compter de la date et selon les conditions déterminées par le gouvernement, des biens meubles et immeubles qui font partie du domaine public et qui sont énumérés à l’annexe I.
Le gouvernement peut, aux fins de l’application de la loi, établir la description technique des biens visés dans le présent article.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, transférer à la Société la propriété de tout autre bien meuble ou immeuble qui fait partie du domaine public.
La Société assume les obligations et acquiert les droits du gouvernement concernant ces biens meubles et immeubles. Toutefois, la Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des contrats de construction en cours dont le gouvernement est responsable à la date du transfert.
1984, c. 54, a. 22.