S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
17. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président-directeur général de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président-directeur général de la Société.
1984, c. 54, a. 17; 2008, c. 5, a. 10.
17. Un document n’engage la Société que s’il est signé par le président de la Société ou, dans les cas que la Société détermine par règlement, par un employé de celle-ci.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société.
1984, c. 54, a. 17.