S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
9. Un décret du gouvernement portant sur un paiement visé aux articles 7 à 7.4 doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1973, c. 21, a. 9; 1984, c. 18, a. 3; 1990, c. 16, a. 3; 1996, c. 24, a. 4.
9. Un décret du gouvernement portant sur un paiement visé aux articles 7, 7.1 et 7.2 doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1973, c. 21, a. 9; 1984, c. 18, a. 3; 1990, c. 16, a. 3.
9. Un décret du gouvernement portant sur un paiement visé aux articles 7 et 7.1 doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1973, c. 21, a. 9; 1984, c. 18, a. 3.
9. Tout arrêté du gouvernement approuvant un paiement visé à l’article 7 doit être déposé sans délai à l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1973, c. 21, a. 9.