S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
8. La Société doit employer les sommes qui lui sont versées en vertu de l’article 7 pour l’exécution des projets spéciaux déterminés par le gouvernement et non pour l’exécution d’autres projets ou pour ses opérations courantes.
1973, c. 21, a. 8.