S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
25. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre des Ressources naturelles tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1973, c. 21, a. 25; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1996, c. 24, a. 12.
25. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre des Ressources naturelles tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1973, c. 21, a. 25; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16.
25. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des Forêts un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre des Forêts tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1973, c. 21, a. 25; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24.
25. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Énergie et des Ressources un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’Énergie et des Ressources tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1973, c. 21, a. 25; 1979, c. 81, a. 20.
25. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre des terres et forêts un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre des terres et forêts tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1973, c. 21, a. 25.