S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
18. (Abrogé).
1973, c. 21, a. 18; 1983, c. 54, a. 78.
18. La Société peut, avec l’approbation du gouvernement, faire l’expédition en dehors du Québec de bois provenant du domaine public s’il paraît contraire à l’intérêt général d’en disposer autrement. Tout arrêté en conseil adopté en vertu du présent alinéa doit être déposé devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son adoption ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de la session suivante.
1973, c. 21, a. 18.