S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
14. Un membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit à la Société et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président de la Société et les autres officiers ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1973, c. 21, a. 14; 1979, c. 8, a. 6; 1996, c. 24, a. 6.
14. Un membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président de la Société et les autres officiers ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1973, c. 21, a. 14; 1979, c. 8, a. 6.
14. Les membres du conseil d’administration de la Société et ses fonctionnaires ou employés ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1973, c. 21, a. 14.