S-12 - Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec

Texte complet
11. Le président de la Société et les autres membres du conseil d’administration sont nommés par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans.
À la fin de son mandat, tout membre du conseil d’administration demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1973, c. 21, a. 11; 1979, c. 8, a. 2; 1996, c. 24, a. 5.
11. Les membres du conseil d’administration, y compris le président, peuvent être élus pour un terme excédant deux ans sans excéder cinq ans; en pareil cas, ils ne peuvent exercer leur mandat ni être rétribués si ce n’est selon les conditions d’un contrat les liant à la Société pour toute la durée de leur mandat. Pareil contrat n’a d’effet que s’il est ratifié par le gouvernement.
1973, c. 21, a. 11; 1979, c. 8, a. 2.
11. Le gouvernement fixe le traitement ou, s’il y a lieu, le traitement additionnel, du président, du vice-président et des autres membres du conseil d’administration de même que les indemnités auxquelles ils ont droit. Le traitement, une fois fixé, ne peut être réduit.
1973, c. 21, a. 11.