S-12.01 - Loi sur la Société de télédiffusion du Québec

Texte complet
24. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général de la Société ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société.
La Société peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du conseil d’administration ou le président-directeur général de la Société.
1996, c. 20, a. 24.