S-12.01 - Loi sur la Société de télédiffusion du Québec

Texte complet
23. Les recettes de la Société doivent être affectées au remboursement de ses emprunts et des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 22 et au paiement de ses autres engagements. Le surplus, s’il en est, est conservé par la Société à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1996, c. 20, a. 23.