S-12.01 - Loi sur la Société de télédiffusion du Québec

Texte complet
20. La Société doit, sauf dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation du gouvernement pour prendre l’un ou l’autre des engagements suivants:
1°  acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
2°  contracter un emprunt qui porte au-delà d’un montant déterminé le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
3°  prendre tout autre engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1996, c. 20, a. 20.