S-12.01 - Loi sur la Société de télédiffusion du Québec

Texte complet
19. Le ministre dépose le plan stratégique de la Société prévu par l’article 34 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce plan n’est pas soumis à l’application de l’article 35 de cette loi.
La commission parlementaire de l’Assemblée nationale compétente examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la Société.
1996, c. 20, a. 19; 2007, c. 26, a. 19.
19. La Société doit, tous les trois exercices financiers, à la date fixée par le ministre et selon la forme et la teneur qu’il détermine, lui transmettre un plan d’activités faisant état des activités projetées et de ses objectifs pour les trois prochains exercices financiers.
Le ministre dépose ce plan à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire de l’Assemblée nationale compétente examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la Société.
1996, c. 20, a. 19.