S-12.01 - Loi sur la Société de télédiffusion du Québec

Texte complet
18. La Société peut, notamment, pour l’exercice de ses attributions:
1°  administrer des bureaux régionaux;
2°  acquérir de gré à gré ou, avec l’autorisation du gouvernement, par expropriation tout bien meuble et immeuble requis pour ses fins;
3°  construire, louer, entretenir et exploiter des stations de télédiffusion;
4°  vendre, autrement aliéner ou louer ses biens, y compris consentir des droits réels sur ceux-ci;
5°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme;
6°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
7°  recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
8°  constituer un comité de programmation ou tout autre comité pour l’examen des questions qu’elle détermine, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de leurs membres.
Les membres des comités visés au paragraphe 8° du premier alinéa ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ces comités peuvent tenir des séances à tout endroit au Québec ou à l’aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer oralement entre eux.
1996, c. 20, a. 18.