S-11 - Loi sur la Société de développement immobilier du Québec

Texte complet
19.1. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 17, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  s’engager à combler les besoins de liquidités de la Société de manière à lui permettre d’assurer, à échéance, le remboursement du capital et le paiement des intérêts et, le cas échéant, des contributions à tout fonds d’amortissement concernant un emprunt contracté par la Société;
b)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation contracté par la Société;
c)  garantir le parachèvement des travaux de construction et d’aménagement du palais des congrès;
d)  donner tout autre garantie ou engagement relativement à ces travaux ou à leur financement ou en découlant.
Les sommes requises aux fins du présent article sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1980, c. 37, a. 5.