S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

Texte complet
8.4. En cas de vacance ou d’incapacité d’agir du président directeur général, le gouvernement peut nommer, pour exercer ses fonctions pendant la période non écoulée de son mandat ou pendant que dure son incapacité, une personne dont il fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail.
1979, c. 11, a. 3.