S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

Texte complet
27. Les recettes de la Société doivent être affectées au remboursement de ses emprunts et des avances faites par le ministre des Finances en vertu du paragraphe b de l’article 26 et au paiement de ses autres engagements; le solde est versé au fonds consolidé du revenu.
1969, c. 17, a. 28; 1972, c. 58, a. 9; 1979, c. 11, a. 11.
27. Les recettes de l’Office doivent être affectées au remboursement des emprunts et autres engagements de l’Office ainsi que des avances faites par le ministre des finances en vertu du paragraphe b de l’article 26, et le solde est versé au fonds consolidé du revenu.
1969, c. 17, a. 28; 1972, c. 58, a. 9.