S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

Texte complet
22. La Société peut ériger des stations de radiodiffusion ou de télédiffusion et pourvoir ces stations de tout le matériel qu’elle juge approprié.
Elle peut aussi acquérir, de gré à gré ou par expropriation, toute station de radiodiffusion ou de télédiffusion ainsi que tout immeuble ou droit réel qu’elle juge nécessaires pour l’établissement de nouvelles stations; elle peut aussi aliéner les biens ainsi acquis.
1969, c. 17, a. 23; 1979, c. 11, a. 2.
22. L’Office peut ériger des stations de radiodiffusion ou de télédiffusion et pourvoir ces stations de tout le matériel qu’il juge approprié.
Il peut aussi acquérir, de gré à gré ou par expropriation, toute station de radiodiffusion ou de télédiffusion ainsi que tout immeuble ou droit réel qu’il juge nécessaires pour l’établissement de nouvelles stations; il peut aussi aliéner les biens ainsi acquis.
1969, c. 17, a. 23.