S-11.1 - Loi sur la Société de radio-télévision du Québec

Texte complet
11. Le conseil d’administration peut, par règlement:
a)  délimiter des régions et établir dans chacune d’elles un bureau de la Société;
b)  établir des normes d’implantation et d’exploitation des installations de radio-télévision et des normes de programmation, de production et de diffusion;
c)  établir des normes de gestion financière;
d)  constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres;
e)  constituer un comité de programmation ou tout autre comité pour l’examen des questions qu’il détermine, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de leurs membres;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  régler généralement l’exercice des pouvoirs de la Société et sa régie interne.
Les règlements de la Société adoptés en vertu des paragraphes a, b et c et de l’article 9 doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement. Ils sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 17, a. 12; 1972, c. 58, a. 4; 1979, c. 11, a. 5; 1986, c. 47, a. 4.
11. Le conseil d’administration peut, par règlement:
a)  délimiter des régions et constituer, pour chacune d’elles, un comité régional;
b)  établir des normes d’implantation et d’exploitation des installations de radio-télévision et des normes de programmation, de production et de diffusion;
c)  établir des normes de gestion financière;
d)  constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres;
e)  constituer un comité de programmation ou tout autre comité pour l’examen des questions qu’il détermine, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de leurs membres;
f)  déterminer le mode de désignation des présidents des comités régionaux au conseil d’administration lorsque leur nombre excède dix;
g)  régler généralement l’exercice des pouvoirs de la Société et sa régie interne.
Les règlements de la Société adoptés en vertu des paragraphes a, b et c et de l’article 9 doivent, pour entrer en vigueur, être approuvés par le gouvernement. Ils sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1969, c. 17, a. 12; 1972, c. 58, a. 4; 1979, c. 11, a. 5.
11. Le président directeur général et le directeur général adjoint doivent s’occuper exclusivement du travail de l’Office et des devoirs de leur fonction.
1969, c. 17, a. 12; 1972, c. 58, a. 4.