S-11.04 - Loi sur la Société de promotion économique du Québec métropolitain

Texte complet
20. Un membre ou un membre observateur du conseil d’administration, autre que le président-directeur général, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président du conseil et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a cet intérêt.
Le président-directeur général et les membres du personnel de la société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
1988, c. 32, a. 20.