S-11.03 - Loi sur la Société de la Place des Arts de Montréal

Texte complet
24. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation de la Société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 9, a. 24.