S-11.02 - Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques

Texte complet
33. Le gouvernement peut, après consultation de la Société, déterminer:
1°  les critères servant à établir la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur général de la Société;
2°  le montant maximum au-delà duquel la Société ne peut s’obliger sans l’autorisation du gouvernement;
3°  les conditions auxquelles la Société peut exercer un mandat relatif à la négociation d’une convention collective de travail avec les membres de son personnel;
4°  les conditions auxquelles la Société peut signer une convention collective avec les membres de son personnel;
5°  l’obligation pour la Société de lui soumettre pour approbation ses prévisions budgétaires pour l’exercice financier suivant, à quelle époque le faire, ainsi que la forme et la teneur de ces prévisions.
1984, c. 7, a. 33.