S-11.02 - Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques

Texte complet
31. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 7, a. 31.