S-11.02 - Loi sur la Société de la Maison des sciences et des techniques

Texte complet
19. La Société peut plus particulièrement:
1°  sous réserve du paragraphe 1° de l’article 21, acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens et installations destinés à faire connaître les sciences et les techniques;
2°  exercer toute activité de nature à contribuer au développement de la Maison;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des programmes éducatifs et des services à la communauté et aux usagers de la Maison;
4°  faire des études et des recherches en muséologie et en vulgarisation scientifiques;
5°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions;
6°  établir des comités formés de personnes chargées de la conseiller sur toute matière relative à l’application de la présente loi et fixer des règles pour le fonctionnement de ces comités;
7°  créer une catégorie de membres honoraires de la Société, qui n’ont pas droit de vote et ne participent pas à son administration, et déterminer leurs conditions d’admission, leurs fonctions et pouvoirs.
Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 5° du premier alinéa, la Société ne peut accepter de dons, de legs, de subventions ou d’autres contributions auxquels est attachée une charge ou une condition que dans les cas et suivant les conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
Un règlement adopté en vertu du deuxième alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 7, a. 19.