S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
8. La Société doit réclamer d’une entreprise le remboursement de l’aide financière visée à l’un des paragraphes 3° ou 4° de l’article 6 qu’elle a reçue et l’entreprise est tenue de la lui rembourser, si les actions donnant le contrôle ou plus de la moitié des actifs de l’entreprise sont transférés, dans les cinq années suivant l’octroi de l’aide financière, à une entreprise qui n’a pas son siège social au Québec, tel que défini par règlement, ou à une personne qui n’y réside pas.
Avant de se conformer au premier alinéa, la Société doit aviser le ministre de son intention de le faire, lequel peut alors l’en exempter lorsqu’il juge que le transfert est effectué dans l’intérêt économique du Québec.
1971, c. 64, a. 8; 1974, c. 56, a. 5; 1979, c. 13, a. 3; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
8. La Société doit réclamer d’une entreprise le remboursement de l’aide financière qu’elle a reçue en vertu de l’article 7, et cette dernière est tenue de la lui rembourser, si la majorité des actions ou plus de la moitié des actifs de l’entreprise sont transférés, dans les cinq années suivant l’octroi de l’aide financière, à une entreprise qui n’a pas son siège social au Québec, tel que défini par règlement, ou à une personne qui n’y réside pas.
Avant de se conformer au premier alinéa, la Société doit aviser le ministre de son intention de le faire, lequel peut alors l’en exempter lorsqu’il juge que le transfert est effectué dans l’intérêt économique du Québec.
1971, c. 64, a. 8; 1974, c. 56, a. 5; 1979, c. 13, a. 3; 1982, c. 39, a. 2.
8. Abrogé.
1971, c. 64, a. 8; 1974, c. 56, a. 5; 1979, c. 13, a. 3.
8. Dans le cas d’une entreprise visée aux paragraphes a ou b de l’article 2 ou au deuxième alinéa dudit article, l’aide financière peut, en outre des autres modalités prévues par la présente loi, être consentie sous les formes suivantes:
a)  prise à charge par la Société d’une partie du coût des emprunts que fait l’entreprise;
b)  exemption en faveur de l’entreprise du remboursement de toute partie d’un emprunt qu’elle a contracté auprès de la Société lorsque cette entreprise établit que son rendement s’est amélioré depuis la date de l’emprunt dans la mesure déterminée par les règlements, et qu’à la faveur de l’aide financière elle a créé et créera de nombreux emplois suivant les critères fixés par les règlements.
1971, c. 64, a. 8; 1974, c. 56, a. 5.